Le présent titre s’applique aux zones urbaines du POS, qui sont les suivantes :
Zone UA, divisée en deux secteurs UAa et UAi,
Zone UB, divisée en quatre secteurs UBa, UBb, UBc et UBi,
Zone UC, dont une partie en secteur UCi,
Zone UX,
Zone UY.
Rappels :
Il est rappelé que lorsqu’un POS est opposable :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration,
Les installations et travaux divers (les parcs d’attraction et aires de jeux ouvertes au public, les aires de stationnement de plus de 9 véhicules, les affouillements et exhaussements du sol), définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme, sont soumis à autorisation.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation, dans les espaces boisés classés, en application de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
Il est, en outre, rappelé que :
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L 430.2 du code de l’urbanisme, dans l’ensemble des zones du POS.
Dans les territoires soumis à des risques d’inondation de type A et B et délimités au document graphique n°4.3b, (servitudes d’utilité publique) :
• Les constructions ne seront autorisées que si la côte niveau habitable le plus bas est placée à 20 centimètres au moins au-dessus de la cote N.G.F. d’inondation fixée par les services compétents et si les postes vitaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité et de combustibles, ainsi que les chaufferies, sont placés au minimum à cette côte ou, à défaut, à l’abri d’un cuvelage étanche.
• Les remblaiements y sont interdits, sauf sur la surface de la construction et des voies d’accès.
• Les clôtures devront être conçues pour ne pas gêner l’écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants et leurs fondations seront arasées au niveau du sol naturel.
• De plus, aucune autorisation ne pourra être délivrée, si elle n’est pas en mesure de résister aux forces exercées par l’écoulement des eaux, ou si elle est de nature à modifier la capacité et les effets d’écoulement des crues sans qu’aucune mesure compensatoire ne soit mise en place.
• Toute forme de sous-sol (total ou partiel) y est interdite.
• Aux endroits où la hauteur de submersion est supérieure à 1m, toute construction nouvelle ou extension de l’emprise au sol des constructions existantes sont interdites (sauf exception prévue au Projet d’Intérêt Général).
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UY
Cette zone constitue l’emprise utilisée par la SNCF pour l’exploitation du chemin de fer.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UY 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :
Aucune occupation ou utilisation du sol n’est admise sans condition.
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
Les constructions, les installations et les travaux divers, s’ils sont utiles ou nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.
ARTICLE UY 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article UY 1 sont interdites.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UY 3 à UY 5
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UY 6
Les constructions pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait de celui-ci.
ARTICLE UY 7
Les constructions peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait.
ARTICLE UY8
Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments.
ARTICLE UY 9 à UY 13
Il n’est pas fixé de règles.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UY 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UY 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Sans objet.